Si les cessionnaires de la quasi-totalité des titres représentatifs du capital d'une société ont tacitement ratifié une promesse de porte-fort, ils ne peuvent demander la caducité de la cession d’actions.
M. Z., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de porte-fort de cinq autres actionnaires dont Mmes Z., a, selon protocole comportant une clause de garantie d’actif net, cédé à M. X. la quasi-totalité des titres représentatifs du capital de la société nouvelle L. Assigné par Mmes Z. en paiement du prix des actions leur revenant personnellement aux termes de l’acte de cession, M. X. a soulevé la nullité de cet acte et a sollicité la condamnation (...)
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