Les juges ne peuvent dire que les cessions de créances consenties par la société qui sous-traite sont inopposables au sous-traitant étranger, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants.
La société de droit italien T. a conclu, à Rome, un contrat avec la société de droit français C. Une banque a consenti à cette dernière une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder les créances qu'elle détenait sur sa clientèle.La société C. a conclu avec une autre société de droit italien, la société U., une convention de sous-traitance. La société C. ne s'étant pas acquittée du prix du matériel (...)
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