A défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-38 du code de commerce qui écarte la référence de principe à la valeur locative.
La SNCF a pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux appartenant à la société C. La SNCF a sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer qui s'élevait, après application de la clause d'échelle mobile, à la somme annuelle de 3.815.439 euros, proposant que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens, soit 3.256.335 euros, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du (...)
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