Aucun bien compris dans le bail n'ayant été mis à la disposition de tiers pour leur exploitation, la vinification des récoltes devait être qualifiée de prestation de service et non de sous-location.
En l'espèce, dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2012, il s'agissait d'un Groupement foncier agricole des Domaines X., propriétaire d'un domaine viticole donné à bail à M. X., qui a poursuivi la résiliation de ce bail en invoquant une sous-location prohibée. Le locataire du domaine viticole avait conclu avec des tiers des contrats prévoyant la "mise à disposition" à ces derniers de cuves et de matériel de vinification. La cour d'appel (...)
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