En cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur.
La société coopérative G. était en relation d'affaires avec la société T. depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa. Le travail de la société T. consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux (...)
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