Une réponse ministérielle précise les conséquences d'une demande d'un candidat évincé à un marché public tendant à l'annulation de la procédure ou la résiliation du marché.
...Une réponse ministérielle précise les conséquences d'une demande d'un candidat évincé à un marché public tendant à l'annulation de la procédure ou la résiliation du marché.
...En cas de changement de titulaire d'un marché public, il appartient aux seuls partenaires sociaux de déterminer l'étendue du champ d'application de l'obligation de transfert du personnel et de décider d'en étendre ou non le bénéfice aux personnels des sous-traitants de l'entreprise sortante.
...Un courtier ne peut demander des commissions sur les prestations effectuées par une entreprise au profit d’une autre si ces entreprises avaient déjà établi des relations commerciales avant son intervention.
...Rentre dans le champ d'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le cautionnement d'engagements souscrits pour l'exercice de l'activité commerciale d'une personne physique.
...Le préjudice causé par les manquements graves, persistants et répétés des preneurs durant sept années n'est pas effacé par le règlement de sommes incontestablement dues au titre de l'exécution du contrat, justifiant la résiliation du bail.
...L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés.
...En l'espèce, la rétractation opérée par la société V. avant la levée d'option était exclusive d'une rencontre des volontés réciproques de vente et d'acquérir, de sorte que l'exécution forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.
...L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
...En l'espèce, la demande du bailleur en modification du prix du bail par un acte ultérieur, n'a pas d'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé qui court à compter de la date d'effet du nouveau bail.
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