M. et Mme X. font grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'action exercée par eux à l'encontre de la caisse était prescrite et, en conséquence, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code du commerce, s'est substituée la prescription trentenaire découlant de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire portant admission de la créance de la (...)
Cet article est réservé aux abonnés