L'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'ayant pas pour effet de l'empêcher définitivement de prescrire contre la créancière ni de la menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 6, § 1, de la Convention EDH et du principe de sécurité juridique en déclarant recevable l'action en paiement de la créancière.

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Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.

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Lorsqu’intervenant après un jugement, l’arrêté d’un plan de redressement d’une société débitrice modifie la situation jugée par ce jugement, la caution peut de nouveau être poursuivie après l'adoption d'un tel plan, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne s'oppose pas à l'action engagée par le créancier contre les cautions après l'arrêté de ce plan.

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