Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code.
...Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code.
...Dès lors que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés ont été reçus par actes notariés, les créanciers poursuivants justifient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.
...Faute d'avoir déclaré sa créance en son intégralité, une banque ne peut se prévaloir, pour refuser de restituer la somme conservée en qualité de tiers saisi au liquidateur, de la compensation fondée sur la connexité des créances réciproques entrées en compte courant.
...La Cour de cassation estime que des manœuvres dolosives pouvant engager la responsabilité d’une banque ne remettent pas en question l’admission ou le montant de la créance.
...L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
...Un créancier ne peut pas démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct dès lors qu’il n’est pas le seul à bénéficier du gage et de la disparition d’un stock préjudiciable.
...En cas d'ouverture d'une procédure collective, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
...L'obligation à paiement de commissions de courtage, nées de l'apport de contrats d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci, ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours.
...L’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
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