Le recours à la technique du consommateur mystère n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est employée sans provoquer l’infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve.
Une société, dirigée par Mme H., organisait des jeux-concours destinés aux consommateurs, consistant en (...)Cet article est réservé aux abonnés